Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

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Article D3261-22 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'émetteur de chèques-transport, autre qu'un établissement de crédit, se fait ouvrir un compte bancaire au crédit duquel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces chèques.
Le montant de ce compte, égal à la contre-valeur des titres spéciaux de paiement en circulation, garantit le remboursement aux entreprises et régies de transport public ainsi qu'aux détaillants de carburant au détail des chèques-transport valablement émis et utilisés dans les conditions définies aux articles L. 3261-5 à L. 3261-11.
Le compte fait l'objet d'une dotation initiale à hauteur d'un montant qui ne peut être inférieur à 300 000 euros, et son encours devra rester au moins égal à cette somme.

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