Article D3261-29 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1501
du 30 décembre 2008 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les chèques-transport ne peuvent être utilisés que par les salariés bénéficiaires en paiement d'un titre de transport collectif ou de carburant en cas d'utilisation d'un mode de transport individuel dans les conditions prévues à l'article L. 3261-6.