Code du travail

Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

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Article L3261-2

Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 20 (V)

L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.


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