Code de commerce

Version en vigueur du 01 avril 2009 au 21 juillet 2019

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Article L225-98

Version en vigueur du 01 avril 2009 au 21 juillet 2019

Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 7

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L. 225-96 et L. 225-97.

Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.


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