Article L113-4 (abrogé)
Version en vigueur du 24 février 2005 au 08 mai 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 8 (V)
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 120 () JORF 24 février 2005
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Le régime spécial de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière applicable aux groupements pastoraux est celui régi par l'article 824 A du code général des impôts ci-après reproduit :
" Art. 824 A : I.-Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement pastoral agréé visé à l'article L. 113-3 du code rural ou la prorogation d'un tel groupement sont enregistrés au droit fixe de 430 F. Le même droit est applicable aux actes constatant l'incorporation de bénéfices ou de réserves au capital d'un groupement pastoral agréé non passible de l'impôt sur les sociétés.
" II.-Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont faits sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0, 60 p. 100.
La loi de finances pour 1992, n° 91-1322 du 30 décembre 1991, dans son article 12 III, abroge l'article 824 A du CGI.