Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 mai 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article R145-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-1729 du 7 décembre 2007 - art. 1

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 350 euros ;

- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 350 euros, inférieure ou égale à 6 580 euros ;

- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 580 euros, inférieure ou égale à 9 850 euros ;

- au quart, sur la tranche supérieure à 9 850 euros, inférieure ou égale à 13 080 euros ;

- au tiers, sur la tranche supérieure à 13 080 euros, inférieure ou égale à 16 320 euros ;

- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 320 euros, inférieure ou égale à 19 610 euros ;

- à la totalité, sur la tranche supérieure à 19 610 euros.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 270 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.


Retourner en haut de la page