Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 24 février 2006 au 01 janvier 2016

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Article L145-9 (abrogé)

Version en vigueur du 24 février 2006 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 190 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 24 février 2006

Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :

1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;

2° Soit de créer des remontées mécaniques ;

3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.





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