Code de procédure pénale

Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 01 avril 2005

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Article R53-41 (abrogé)

Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 01 avril 2005

Abrogé par Décret n°2005-284 du 25 mars 2005 - art. 6 () JORF 30 mars 2005 en vigueur le 1er avril 2005
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 11 () JORF 29 septembre 2004

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-72, la juridiction de proximité peut, par délégation du président du tribunal de grande instance, valider les compositions pénales proposées, sur le fondement des articles 41-2 et 41-3, aux auteurs de délits ou contraventions entrant dans la compétence territoriale du procureur de la République près ce tribunal.

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