Code de la consommation

Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L312-18 (abrogé)

Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Pour les dépenses désignées au c du 1° de l'article L. 312-2, et à défaut d'un contrat signé des deux parties, la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16 ne pourra résulter que d'un avis donné par le maître de l'ouvrage par écrit avant tout commencement d'exécution des travaux indiquant qu'il entend en payer le prix directement ou indirectement, même en partie, avec l'aide d'un ou plusieurs prêts.

Retourner en haut de la page