Code du tourisme

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

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Article R212-15 (abrogé)

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

La licence n'est délivrée qu'après communication des pièces suivantes :

1° D'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

2° D'une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location relatif à un local à usage commercial ou, le cas échéant, en cas de création d'entreprise, d'une notification écrite et préalable au bailleur ou au syndic de la copropriété dans les conditions prévues par les articles L. 123-4, L. 123-5, L. 123-10 et L. 123-11 du code de commerce ;

3° De l'attestation de garantie financière suffisante délivrée par un des garants mentionnés à l'article R. 212-28 ;

4° De l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément à l'article R. 212-41.

Les attestations prévues aux 3° et 4° ci-dessus doivent, le cas échéant, indiquer que la garantie financière et l'assurance souscrites couvrent les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique mentionnées au b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8.

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