Code de la santé publique

Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 09 octobre 2016

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Article R6311-30

Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 09 octobre 2016

Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 5

Le psychiatre référent du département siège de la zone de défense est chargé d'animer et de coordonner l'action de l'ensemble des cellules d'urgence médico-psychologiques de la zone de défense.

Ce psychiatre référent assure :

1° Un appui technique à l'agence régionale de santé de zone définie à l'article L. 1435-2 pour l'organisation de la prise en charge des urgences médico-psychologiques, notamment la mise à jour des listes de professionnels volontaires pour intervenir au sein des cellules d'urgence médico-psychologiques ;

2° La coordination de la formation des intervenants, en liaison avec les psychiatres référents départementaux, selon les orientations définies dans le plan zonal de mobilisation mentionné à l'article L. 3131-9 ;

3° L'animation des cellules d'urgence médico-psychologiques constituées au sein de la zone de défense.

L'agence régionale de santé de zone inclut, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 et conclu avec l'établissement de santé auquel est rattaché le psychiatre référent du département siège de la zone de défense, les objectifs et les moyens associés à ces missions.


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