Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 30 décembre 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1723 octies (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 30 décembre 2014

Abrogé par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 44
Modifié par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)

Conformément à l'article L. 333-2 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L. 112-2 du même code, est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Ce versement peut être mis à la charge du lotisseur ou de l'association foncière urbaine de remembrement (2). En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative. Lorsqu'il n'excède pas 12 € le versement n'est pas mis en recouvrement.

Il doit être payé au comptable public de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant dû n'excède pas 305 €.

Le paiement de la première fraction ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée et celui de la seconde fraction à l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de cette même date.

Après décision définitive de la juridiction de l'expropriation, il est procédé, selon le cas, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir en même temps que le paiement de la deuxième partie du versement ou, au plus tard, dans les six mois de la notification du titre délivré par l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation pour le recouvrement du complément.

La juridiction de l'expropriation doit se prononcer dans les six mois de sa saisine ; en cas d'appel de sa décision, la juridiction d'appel doit statuer dans les six mois de l'appel.

Le montant donnant lieu à restitution est majoré des intérêts au taux légal courus depuis la date à laquelle la première fraction du versement a été acquittée.



(2) Code de l'urbanisme, art.L. 333-9-1.


Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 art. 28 III H : Ces dispositions sont applicables aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2011.


Retourner en haut de la page