Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

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Article 1155

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Néanmoins, les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.

La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.


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