Article L428-8 (abrogé)
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 173 () JORF 24 février 2005
Les peines déterminées par le troisième alinéa de l'article L. 428-1, les II à V de l'article L. 428-3 et les contraventions définies à l'article L. 428-7 sont toujours portées au maximum lorsque les infractions ont été commises par :
1° Les gardes champêtres ;
2° Les techniciens et agents de l'Etat et de l'Office national des forêts, chargés des forêts ;
3° Les agents mentionnés à l'article L. 428-22 en matière de chasse maritime.