Code de l'environnement

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005

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Article L428-8 (abrogé)

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005

Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 173 () JORF 24 février 2005

Les peines déterminées par le troisième alinéa de l'article L. 428-1, les II à V de l'article L. 428-3 et les contraventions définies à l'article L. 428-7 sont toujours portées au maximum lorsque les infractions ont été commises par :

1° Les gardes champêtres ;

2° Les techniciens et agents de l'Etat et de l'Office national des forêts, chargés des forêts ;

3° Les agents mentionnés à l'article L. 428-22 en matière de chasse maritime.

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