Code forestier

Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 01 janvier 2006

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Article L512-3 (abrogé)

Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 01 janvier 2006

Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 87 () JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 28 () JORF 5 décembre 1985

La commission communale détermine notamment les différents types de peuplements forestiers compris dans le périmètre de l'aménagement foncier forestier.

Pour chacun de ces types de peuplement, chaque propriétaire doit recevoir dans la nouvelle distribution :

1° Des terrains dont la surface est équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, compte tenu de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs prévus par l'article 25 du code rural, ainsi que des servitudes maintenues ou créées ; les dispositions du troisième alinéa de l'article 21 du code rural sont applicables ;

2° Des peuplements dont la valeur d'avenir est équivalente à celle des peuplements apportés.

Il peut toutefois être dérogé à l'obligation d'assurer l'une ou l'autre des équivalences définies ci-dessus, soit en vertu d'un accord exprès des intéressés, soit dans les limites fixées, pour chaque région forestière du département, par la commission départementale. Celle-ci détermine à cet effet, après avis du centre régional de la propriété forestière :

1° Les écarts en pourcentage qui, pour chaque type de peuplement, peuvent être tolérés entre apports et attributions de chaque propriétaire en ce qui concerne la valeur de productivité réelle des terrains et la valeur d'avenir des peuplements ; cette tolérance ne peut excéder 20 p. 100 de la valeur de productivité réelle des terrains et 5 p. 100 de la valeur d'avenir des peuplements ;

2° La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire dans un certain type de peuplement peuvent être compensés par des attributions dans un type différent. Cette surface ne peut excéder quatre hectares.

L'attribution et le paiement d'une soulte en espèces sont autorisés dans les conditions fixées à l'article 21 du code rural.

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