Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

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Article L612-6

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

Créé par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 59 (V)

Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat :

1° Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;

2° Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ;

3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;

4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.


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