Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 01 mars 2012 au 07 janvier 2016

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Article R*333-13 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 2012 au 07 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)

Les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme reçoivent en totalité les sommes versées, au titre d'opération de rénovation urbaine ou de résorption de l'habitat insalubre entreprise à l'initiative des personnes publiques, à la condition que :

a) Au moins 30 % de la surface de plancher des constructions édifiées dans la zone soit constituée de logements dont l'attribution est subordonnée à des conditions de ressources ;

b) Au moins 5 % de la surface des terrains compris dans la zone soit occupée par des équipements collectifs bâtis tels que des crèches, des équipements scolaires, médicaux et para-médicaux, socio-éducatifs, sportifs et culturels ;

c) Et que ces opérations comprennent des espaces publics non bâtis tels que : espaces verts, plan d'eau, terrains de sports, aires de jeux ou de promenade piétonnière dont la superficie est au moins égale au dixième de la surface totale de la zone.

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