Article L921-5 (abrogé)
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 avril 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-578
du 26 avril 2012 - art. 9
Pour l'application des articles L. 141-15, L. 143-7, L. 144-1 à L. 144-13 et L. 145-28, un magistrat du tribunal de première instance peut être délégué par le président.