Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2003

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Article L1321-5

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2003

Modifié par Ordonnance 2003-902 2003-09-19 art. 1 1° JORF 21 septembre 2003

Lorsque la collectivité antérieurement compétente était locataire des biens mis à disposition, la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences succède à tous ses droits et obligations. Elle est substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les contrats de toute nature que cette dernière avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité antérieurement compétente constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.


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