Article D564-2
Version en vigueur du 25 août 2005 au 13 avril 2007
Transféré par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 564-1, les casinos doivent enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent ou qui reçoivent des moyens de paiement en échange de jetons ou de plaques, ainsi que la référence du document probant d'identité produit, dès lors que les sommes en cause excèdent 1 000 euros par séance.
Le registre doit être conservé pendant dix ans.