Code monétaire et financier

Version en vigueur du 25 août 2005 au 13 avril 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Article D564-2

Version en vigueur du 25 août 2005 au 13 avril 2007

Transféré par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 564-1, les casinos doivent enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent ou qui reçoivent des moyens de paiement en échange de jetons ou de plaques, ainsi que la référence du document probant d'identité produit, dès lors que les sommes en cause excèdent 1 000 euros par séance.

Le registre doit être conservé pendant dix ans.


Retourner en haut de la page