Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 janvier 2018

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Article L351-2-1

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 27 (V)

L'aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées par le présent titre aux personnes de nationalité française et aux personnes de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.

L'aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées au I de l'article L. 542-2 du même code.

L'aide personnalisée au logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit de ce logement, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. Par dérogation, cette aide peut être versée si l'ensemble des parts de propriété et d'usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par décret. Ces seuils ne peuvent excéder 20 %.


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