Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 mars 2015

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Article R441-8

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 mars 2015

Création Décret n°2004-1538 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005

Pour réunir les éléments d'appréciation nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément ou de renouvellement, le président du conseil général peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ayant conclu à cet effet une convention avec le département.

Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux ainsi qu'aux institutions ou organismes qu'ils désignent à cet effet tous les renseignements qui leur sont demandés et sont en relation directe avec l'accomplissement de leurs missions.



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