Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 30 décembre 2015

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Article L312-9

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 30 décembre 2015

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 141

Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 se dotent de systèmes d'information conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif.

Lorsqu'ils relèvent de son domaine de compétence, les établissements et services mentionnés à l'alinéa précédent transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données nécessaires à l'étude mentionnée au 11° du I de l'article L. 14-10-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.


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