Code de procédure pénale

Version en vigueur du 31 juillet 2008 au 02 octobre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article A22

Version en vigueur du 31 juillet 2008 au 02 octobre 2016

Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 2
Modifié par Arrêté du 11 juillet 2008 - art. 1

Pour l'application de l'article 16 (4°) du code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire de la police nationale, il est organisé un examen comportant :

1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ;

2° Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures) ;

3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : vingt minutes).

La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.

Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.


Retourner en haut de la page