Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

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Article R1221-41

Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 3

A la demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1221-40 recueillent et conservent toutes les informations relatives à l'hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle auxquelles ils ont accès et qui portent sur :

1° Les transfusions autologues programmées ;

2° Les examens prétransfusionnels et, le cas échéant, post-transfusionnels pratiqués sur le patient ;

3° L'administration, dans le cadre d'un même traitement, d'un médicament dérivé du sang et d'un produit sanguin labile ;

4° La conservation, aux fins d'analyses ultérieures, d'échantillons biologiques prélevés sur le patient.


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