Article L330-8Version en vigueur depuis le 01 août 2009Création Ordonnance n°2009-936 du 29 juillet 2009 - art. 1Pour l'application de l'article L. 52-11, la population prise en compte pour déterminer les plafonds de dépenses est celle fixée en vertu du premier alinéa de l'article L. 330-1.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs