Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011

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Article R742-33 (abrogé)

Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011

Abrogé par Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret 88-711 1988-05-09 art. 9 I JORF 10 mai 1988

La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-2, doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date de cette demande.

Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de 80 trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays.

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