Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 11 janvier 2015

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Article D643-4

Version en vigueur depuis le 11 janvier 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-14 du 8 janvier 2015 - art. 1

Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 643-2, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes :

1° La référence au régime d'assurance vieillesse des professions libérales est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;

2° La référence à l'article L. 643-2 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;

3° La référence au 1° du I de l'article L. 643-2 est substituée à la référence au 1° du I de l'article L. 351-14-1 ;

4° Abrogé ;

5° A l'avant-dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à l'immatriculation de l'intéressé à la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 est substituée à la référence au report d'un salaire au compte de l'assuré ;

6° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu est substituée à la référence à la caisse mentionnée à cet alinéa ;

7° La référence à l'article D. 643-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;

8° La référence à l'article D. 643-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;

9° La référence à l'article D. 643-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 ;

10° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :

a) Au 1° du II, le montant : " 670 euros " est remplacé par le montant : " 400 euros " ;

b) Au 2° du II, le montant : " 1 000 euros " est remplacé par le montant : " 590 euros ".


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