Article R815-48
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007
La mainlevée des inscriptions prises en conformité avec les articles R. 815-46 et R. 815-47 intervient au vu des pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit d'une remise accordée par l'organisme ou le service liquidateur.