Code civil

Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009

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Article 510-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009

Abrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968

Si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l'assistance du curateur était requise, lui-même ou le curateur peuvent en demander l'annulation.

L'action en nullité s'éteint par le délai prévu à l'article 1304 ou même, avant l'expiration de ce délai, par l'approbation que le curateur a pu donner à l'acte.



La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

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