Article L325-2
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide ne peuvent être assujetties ni à la taxe sur la valeur ajoutée ni à la contribution économique territoriale. Elles ne peuvent donner lieu à prélèvement sur les salaires ni à perception de cotisations sociales.