Article L139 B
Version en vigueur du 30 mai 2014 au 05 mai 2017
I. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à l'administration fiscale communication de la copie des déclarations souscrites, en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application du 1 du I de l'article 885 W du même code, par un député ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de l'article LO 135-3 du code électoral, ou par les personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, en application de l'article 6 de cette même loi.
II. - Conformément au deuxième alinéa du I de l'article LO 135-2 du code électoral pour les députés et au premier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique pour les membres du Gouvernement, l'administration fiscale fournit à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité des déclarations de situation patrimoniale qu'ils ont déposées.
Modification effectuée en conséquence de l'article LO 135-2-I, deuxième alinéa du code électoral et de l'article 5-I, premier alinéa de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.