Code de la santé publique

Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 janvier 2016

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Article L2112-3-1

Version en vigueur du 28 juin 2005 au 01 janvier 2016

Création Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 14 () JORF 28 juin 2005

Pour l'application de l'article L. 2111-2, les services du département en charge de la protection maternelle et infantile peuvent demander, en cas de présomption d'accueil par l'assistant maternel d'un nombre d'enfants supérieur à celui autorisé par l'agrément prévu à l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, les informations nécessaires à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, qui est tenu de les leur communiquer.

Les informations demandées se limitent aux données relatives au nombre d'aides allouées au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant pour l'assistant maternel qui fait l'objet du contrôle.


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