Code de la route (ancien)

Version en vigueur du 09 octobre 1999 au 01 juin 2001

Naviguer dans le sommaire du code

Article R233 (abrogé)

Version en vigueur du 09 octobre 1999 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°99-868 du 6 octobre 1999 - art. 3 () JORF 10 octobre 1999

Sera punie de l'amende pour les contraventions de la deuxième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant:

1° La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code ;

2° La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque ;

3° L'emploi des avertisseurs;

4° ;

5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules.

Sera également punie d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11, R. 40-2 et à l'une des dispositions de l'article R53-1, du second alinéa de l'article R53-1-1 et des articles R53-1-2 et R53-1-3. Sera punie d'une amende correspondant à la 4e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 53-1-1 du présent code.

Retourner en haut de la page