Article L8 (abrogé)
Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 septembre 1993
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 161 ()
N'empêchent pas l'inscription sur la liste électorale :
1° les condamnations pour délit d'imprudence, hors le cas de délit de fuite concomitant;
2° les condamnations prononcées pour infractions, autres que les infractions à la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui sont qualifiées délits mais dont cependant la répression n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d'une amende.