Article L313-9 (abrogé)
Version en vigueur du 02 août 2003 au 28 mars 2009
Abrogé par LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
Modifié par Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 13 () JORF 2 août 2003
En application des orientations définies annuellement par le Gouvernement, l'Agence nationale établit le programme d'emploi annuel des fonds mentionnés au dixième alinéa de l'article L. 313-1.
A cet effet, elle recueille et redistribue tout ou partie de ces fonds.