Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 01 janvier 2016

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Article L111-9 (abrogé)

Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Modifié par Loi 83-8 1983-01-07 art. 75 2 JORF 9 janvier 1983

L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

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