Code du travail

Version en vigueur du 31 mai 2006 au 01 mai 2008

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Article D773-12 (abrogé)

Version en vigueur du 31 mai 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-627 du 29 mai 2006 - art. 1 () JORF 31 mai 2006

En l'absence de l'accord prévu à l'article L. 773-16, l'assistant maternel relevant de la présente section qui a plusieurs employeurs peut fixer lui-même quatre semaines de ses congés pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l'année, et une semaine en hiver à condition d'en prévenir ses employeurs au plus tard le 1er mars de l'année considérée.


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