Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article R322-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

Les tarifs établis par les exploitants des salles de ventes, afin de fixer la rétribution due pour le magasinage, la manutention, la location de la salle, la vente et généralement pour les divers services qui peuvent être rendus au public, sont transmis avant l'ouverture des établissements, au préfet et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et au tribunal de commerce consultés sur la demande d'autorisation.

Tous les changements apportés aux tarifs doivent être d'avance annoncés par des affiches et communiqués aux préfets et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et au tribunal de commerce consultés sur la demande d'autorisation. Si ces changements ont pour objet de relever les tarifs, ils ne deviennent exécutoires que trois mois après leur annonce et leur communication.


Retourner en haut de la page