Code civil

Version en vigueur depuis le 04 février 1934

Naviguer dans le sommaire du code

Article 155

Version en vigueur depuis le 04 février 1934

Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

Le dissentiment des ascendants peut également être constaté soit par une lettre dont la signature est légalisée et qui est adressée à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage, soit par un acte dressé dans la forme prévue par l'article 73, alinéa 2.

Les actes énumérés au présent article et à l'article précédent sont visés pour timbre et enregistrés gratis.


Retourner en haut de la page