Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1994

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Article R*434-2 (abrogé)

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1994

Abrogé par Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 - art. 32 (VT) JORF 1er décembre 1993 en vigueur le 1er juin 1994

La présente section est relative aux conditions de rémunération des bénéficiaires des contrats par lesquels les organismes d'habitations à loyer modéré de droit privé mentionnés à l'article L. 411-2 confient des missions d'ingénierie et d'architecture à des prestataires autres, d'une part, que l'Etat, ses établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère scientifique ou culturel, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics, d'autre part, que les agents des personnes morales publiques ainsi énumérées.

Elle est également applicable à ces missions lorsque les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'alinéa précédent agissent en qualité de mandataires des maîtres d'ouvrage auxquels ils sont ou seront habilités statutairement à prêter leur concours.

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