Code du travail

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

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Article R4625-9

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

L'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4624-10 est réalisé par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.

L'examen peut avoir pour finalité de rechercher si le salarié est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois.

Les entreprises de travail temporaire ont également la possibilité de s'adresser aux services suivants pour faire assurer l'examen médical d'embauche :

1° Un service interentreprises de santé au travail proche du lieu de travail du salarié temporaire ou professionnel ;

2° Le service autonome de l'entreprise utilisatrice auprès de laquelle est détaché le salarié temporaire.

Les entreprises de travail temporaire informent le médecin inspecteur régional du travail de leur intention de recourir à cette faculté.

Les entreprises de travail temporaire recourant à cette faculté communiquent au service de santé au travail concerné les coordonnées de leur service de médecine du travail habituel afin de faciliter l'échange d'informations entre les deux services dans le respect des obligations de confidentialité.


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