Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2015

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Article L1522-8 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2015

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 1

L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L. 3123-14 et L. 3123-15, relatifs au contrat de travail à temps partiel, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2.

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