Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 02 décembre 2005

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Article L227-7-1 (abrogé)

Version en vigueur du 02 septembre 2005 au 02 décembre 2005

Abrogé par Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 15 () JORF 2 décembre 2005
Création Ordonnance n°2005-1092 du 1 septembre 2005 - art. 6 () JORF 2 septembre 2005

En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés à l'article L. 227-7, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, à la requête du ministère public, déclare, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue à l'article L. 227-7.


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