Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 19 septembre 2013 au 01 janvier 2021

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Article R862-13 (abrogé)

Version en vigueur du 19 septembre 2013 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1744 du 29 décembre 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 1

Les modalités de versement au fonds des recettes prévues à l'article L. 862-3 ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont déterminées par des conventions signées entre le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, approuvées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

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