Article 163 duodecies
Version en vigueur du 10 avril 2009 au 06 juin 2015
La déclaration prévue à l'article 235 ter J du code général des impôts est établie conformément aux dispositions des articles R. 6331-30 et R. 6331-32 du code du travail.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 10-I-12° et III de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.