Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

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Article L80 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 18 (V)

En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de président d'un tribunal des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire désignés au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du tribunal. Ces fonctions sont rémunérées à la vacation.

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