Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 09 mars 2014 au 01 septembre 2015

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Article R314-1

Version en vigueur du 09 mars 2014 au 01 septembre 2015

Modifié par Décret n°2014-301 du 6 mars 2014 - art. 7

Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

3° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

4° Les pièces justifiant :

a) Qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 ;

b) Ou, s'il ne relève pas de ces dispositions, des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France ainsi que les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, les conditions de son activité professionnelle s'il en a une ;

5° Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 :

a) Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ;

b) Le cas échéant, le contrat d'accueil et d'intégration conclu en application de l'article L. 311-9 ainsi que l'attestation nominative remise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration précisant si les actions prévues au contrat ont été suivies ainsi que les conditions de leur validation ;

c) Tout document de nature à attester sa connaissance suffisante de la langue française, notamment le diplôme initial de langue française.

Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le préfet.

La demande de carte de résident au titre de l'article L. 314-8, lorsqu'elle est présentée après cinq années de résidence régulière ininterrompue, vaut aussi demande de renouvellement du titre de séjour précédemment détenu. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, et au titre du 2° du même article lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11.


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