Code des assurances

Version en vigueur du 24 février 2004 au 20 juillet 2017

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Article R423-16

Version en vigueur du 24 février 2004 au 20 juillet 2017

Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004

Les réserves pour fonds de garantie sont admises comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises adhérentes dans les conditions prévues aux articles R. 334-3, R. 334-11 et R. 334-17, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds.

Les certificats d'association éventuellement émis dans les conditions prévues à l'article L. 423-7 viennent en diminution de la marge de solvabilité des entreprises qui les souscrivent.


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