Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 août 2003

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Article R832-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 août 2003

Abrogé par Décret n°2003-693 du 29 juillet 2003 - art. 4 () JORF 30 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003
Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Les personnes dont les logements sont réputés remplir les conditions de salubrité prévues à l'article R. 831-13 sont :

1° Les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ;

2° Les personnes âgées d'au moins soixante ans et inaptes au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaire des articles L. 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ;

3° Les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.

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